Loi de modernisation de la justice du XXIe siècle

Synthèse des principales mesures de la loi sur la modernisation de la justice du XXIe siècle 

Le 20 novembre 2016, est entrée en vigueur la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle (n°2016-1547 du 18/11/2016), sauf dispositions spécifiques. Certaines modifications s’appliquent à compter de juillet 2017 :

Sur le mode alternatif de règlement des différents :

• Obligation de tenter une conciliation avant la saisine du TI, sous peine d’irrecevabilité de la saisine du tribunal, sauf si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ou si des diligences ont été entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige ou s’il existe un motif légitime (art. 4)

• Impossibilité d’introduire ou de poursuivre une action en justice ayant le même objet lorsqu’une transaction a été conclue (art. 10 C. civ. art. 2052)

• Dans le cadre de la médiation judiciaire, possibilité pour le juge de désigner, avec l’accord des parties, un médiateur qui n’est plus forcément judicaire (art. 5, II)

Sur l’aménagement de l’organisation et du fonctionnement du service public de la justice :

• Regroupement et transfert du contentieux général et technique de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission à l’aide sociale auprès du pôle social présent dans chaque TGI (art. 12) avec à terme, suppression des TASS (entrée en vigueur le 1/1/2019 au plus tard)

• Regroupement des actions en réparation des dommages corporels devant le TGI, seul compétent même si l’action porte sur une somme de moins de 10 000 € (art. 14). Art. L. 211-4-1 du COJ : « Le tribunal de grande instance connaît des actions en réparation d’un dommage corporel » (entrée en vigueur le 1/5/2017 : à compter de cette date, toutes les procédures en cours devant le TI sont transférées en l’état aux TGI territorialement compétents)

• Suppression des juges de proximité et transfert en l’état des procédures en cours devant le TI territorialement compétent à partir du 1er juillet 2017 (art. 15). Il sera possible de délivrer aux parties, avant le 1/7/2017, des assignations devant le TI pour une date postérieure au 1 /7/2017.

• Suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs

• Compétence des tribunaux de commerce pour connaître des contestations entre artisans ou entre artisans et commerçants (art. 95, I-1° ; C. com. art. L 721-3, 1° modifié). À une date fixée par décret, et au plus tard le 1 /1/2022, les procédures relatives aux litiges entre artisans en cours devant les TGI seront transférées en l’état aux tribunaux de commerce territorialement compétents

Sur la répression des délits routiers

• Obligation, pour le représentant légal d’une personne morale, de communiquer l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait le véhicule de l’entreprise lorsqu’une infraction a été commise (art. 34 ; C. route, art. L. 121-6 nouveau). Tout refus est passible d’une amende de la 4e classe (750 €)

• Création du nouveau délit spécifique de conduite d’un véhicule en faisant usage d’un faux permis, puni jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende

• Sanction des délits de conduite sans permis ou sans assurance par une peine forfaitisée de contravention de 800 € ou 500 € en cas de paiement dans les 45 jours (art. 35)

Sur l’action de groupe

L’action collective introduite en matière de consommation et de concurrence par la loi HAMON du 17 mars 2014 n’est pas transposable à tous les domaines du droit. La loi du 18 novembre 2016 prévoit désormais :

• Création d’un socle commun pour les actions de groupe devant le juge judiciaire, notamment pour l’environnement, la santé et les données à caractère personnel

• Création d’une action de groupe devant le juge administratif en adaptant les mécanismes retenus pour le régime général de l’action de groupe devant le juge judiciaire

Sur la procédure simplifiée de recouvrement de petites créances

La procédure de recouvrement simplifié des petites créances, créée par la loi du 6 août 2015, a pour objectif de permettre le règlement d’une dette de moins de 4 000 € avec l’accord des parties et l’intervention d’un huissier de justice. La loi du 18 novembre 2016 apporte une correction au dispositif (entrée en vigueur le 20/11/2016) :

• Suppression de la nécessité d’une homologation par un huissier de l’accord intervenu entre le créancier et le débiteur sur le montant et les modalités du paiement de la dette. Cet accord constitue un titre exécutoire permettant à un huissier de mettre en œuvre des mesures de d’exécution forcée pour en obtenir le paiement

2018-06-22T09:57:28+00:00