L’offre faite par l’assureur automobile n’est engageante qu’à condition d’être acceptée (Cass. 2ème civ., 8 juin 2017, n°16-17.767)

La Cour de cassation reprend dans cet arrêt le principe posé deux ans auparavant (Cass., 2ème civ., 2 juillet 2015, n°14-21.562) en ces termes :

« Vu les articles L. 211-9 et R. 211-40 du Code des assurances ;

Attendu que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants droit ; »

Si, dans l’arrêt de 2015, une nouvelle offre plus basse avait fait suite à une première, non acceptée par la victime avant son décès, les circonstances de l’arrêt du 8 juin 2017 sont particulières.

En effet, l’assureur avait fait une première offre, sur la base d’une indemnisation intégrale du préjudice.

Refusant cette offre, la victime a assigné l’assureur qui a alors contesté le droit à indemnisation.

La Cour d’appel a considéré que l’assureur avait toute liberté pour revenir sur le montant proposé puisqu’il n’avait pas été accepté, mais qu’il ne pouvait revenir sur le droit à indemnisation et son engagement d’indemniser.

La Cour de cassation casse cet arrêt, considérant « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. D. avait refusé l’offre d’indemnisation qui lui avait été faite, ce dont il résultait que l’assureur pouvait librement la modifier et que la victime ne pouvait légitimement en attendre le bénéfice, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; ».

By | 2017-12-26T12:03:19+00:00 mai 15th, 2018|dommage corporel|0 Comments

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