Les clauses d’exclusion de garantie dans les contrats d’assurance – Fiche n°2 A savoir / A conseiller

Les exclusions de garantie dans les contrats d’assurance : à savoir

1/ Les contrats  «  Tous risques sauf »

La très grande majorité des polices ou contrats d’assurance proposée sur le marché correspond à des contrats dit ” Tous risques sauf “. Cela signifie qu’ils vous garantissent sauf exclusions de garantie limitativement énumérées dans le contrat.

2/Les clauses d’exclusion doivent figurer en caractères très apparents

Compte tenu de l’importance de ces clauses d’exclusion, qui dessinent les contours de la garantie d’assurance accordée à l’assuré, le législateur, dans son souci de garantir à l’assuré une bonne information, est intervenue et exige tout d’abord que ces clauses  figurent de manière très apparente.

L’article L. 112-4, alinéa 3 du Code des assurances dispose ainsi que “Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents“.

Cette disposition, qui date de la loi du 7 janvier 1981 (n°81-5), implique, par exemple et selon la jurisprudence, la nullité de la clause d’exclusion de garantie :

  • figurant dans la notice d’information d’une assurance de groupe, non imprimée en caractères gras et en majuscules (voir notamment Cass. 1ère civ., 20 juin 2000, RGDA 2000. 821, note MAYAUX)
  •  non rédigée en français (Cass. Civ. 1ère, 24 novembre 1993, Bull. civ. I, n°346).

En pratique, les assureurs sont vigilants quant à cette exigence de forme et font généralement apparaître les clauses d’exclusion en caractères gras et majuscules, parfois sur fond grisé ou coloré.

La jurisprudence s’avère donc relativement limitée en la matière.

3/ Les exclusions de garantie doivent aussi être formelles et limitées 

Le Code des assurances prévoit que les exclusions de garantie ne sont opposables à l’assuré qu’à condition d’être formelles et limitées (art. L. 113-1 alinéa 1er) 

  • formelles : claires, précises, sans ambiguïté aucune. Rrès régulièrement et de manière constante, la jurisprudence retient ainsi qu’une exclusion de garantie qui implique d’être interprétée, est non formelle et qu’elle doit être déclarée inopposable à l’assuré (Cass. 1ère civ., 22 mai 2001, Bull. Civ. I, n°140).
  • limitées : elles ne doivent pas conduire à annihiler ou à réduire trop significativement la garantie que l’assureur est censé avoir accordé à l’assuré. Le législateur ne veut pas que l’assuré puisse être trompé sur ce que l’assureur garantit effectivement et veut surtout éviter que l’assuré puisse se croire convenablement garanti, paie des cotisations d’assurance alors qu’en réalité, si les clauses d’exclusion litigieuses devaient être appliquées, il ne le serait pas ou le serait mais de manière extrêmement limitée.

La jurisprudence sur ces questions est abondante

Pour les juges, ces exigences doivent permettre à l’assuré de connaître l’étendue exacte de la garantie (voir notamment Cass. Civ. 2ème, 18 janvier 2006, RGDA 2006. 514,  note ABRAVANEL-JOLLY). Les décisions sont nombreuses, l’assuré à qui l’assureur refuserait sa garantie en excipant d’une exclusion de garantie, étant naturellement amené à soulever le caractère non formel et non limité de celle-ci pour tenter de l’écarter et de la rendre inopposable.

Notamment, la jurisprudence a jugé que n’était pas suffisamment formelle et limitée :

  • dans le cadre d’une assurance de responsabilité civile professionnelle, la clause excluant de la garantie :

– les ouvrages construits suivant les procédés non usuels et, en particulier, les systèmes de construction ou l’emploi de matériaux non homologués par les règlements en vigueur, tels que ceux de l’AFNOR, du REEF et du CSTB” (Cass. Civ. 1ère, 20 juin 1978, Bull. civ. I, n°232)

-les conséquences “d’opérations délibérément entreprises ou exécutées en infraction avec des textes réglementaires régissant les opérations de construction” (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 1987, Bull. civ. I, n°194)

– les dommages résultant d’une faute lourde (Cass. Civ. 1ère, 29 novembre 1988, Bull. civ. I, n°336).

  • dans le cadre d’une assurance contre le vol, la clause excluant la garantie :

-dans le cas où l’assuré n’aurait pas pris ” toutes les précautions habituelles et raisonnables pour la sécurité et la conservation des biens assurés” (Cass. Civ. 1ère, 16 juin 1988, Bull. civ. I, n°194)

-en cas de négligence de l’occupant des lieux résultant de clés “laissées en tout lieu aisément accessible de l’extérieur” (Cass. Civ. 1ère, 10 décembre 1996, Bull. civ. I, n°442)

-des ” valeurs “, sans autre précision (Cass. Civ. 1ère, 4 juillet 2000, RGDA 206, comm. 73, note KULLMANN).

  • dans le cadre d’une assurance de dégât des eaux, la clause excluant ” les dommages résultant d’un défaut de réparations indispensables incombant à l’assuré” (Cass. Civ. 1ère, 29 cotobre 1984, Bull. civ. I, n°283).
  • en matière d’assurance de prévoyance garantissant le risque maladie, la clause excluant les ” maladies sexuellement transmissibles “, sans référence à une maladie clairement mentionnée dans le contrat, mais seulement à des maladies identifiées par leur mode de transmission (Cass. Civ. 1ère, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n°140).

Les exclusions de garantie dans les contrats d’assurance : à conseiller

 Pennec & Michau conseille :

A l’assuré :

  • lorsqu’il souscrit sa police, de prendre soin de lire attentivement les clauses d’exclusion, de les comprendre et d’en apprécier la juste portée pour connaître l’étendue exacte de sa couverture d’assurance
  • de tenter, si possible, d’en négocier les termes même si la négociation des clauses d’exclusion avec un assureur est impossible lorsque le candidat à l’assurance est un simple particulier, les clauses étant plus ou moins standardisées à l’échelle nationale, en tous cas celles figurant aux Conditions Générales
  • d’être particulièrement vigilant au jour de la survenance d’un sinistre
  • de faire valoir le caractère inopposable de la clause d’exclusion, conformément aux dispositions des articles L 112-4, alinéa 3 et L 113-1 du Code des assurances, si l’assureur venait à lui opposer une exclusion de garantie non apparente, ambigüe ou particulièrement large.

A l’assureur :

  • de soigner la rédaction des exclusions de garantie afin de les mettre en conformité avec les exigences de la loi et de la jurisprudence, compte tenu du cadre législatif, de la vigilance de la jurisprudence en la matière et de sa naturelle bienveillance à l’égard des assuré
  • de supprimer de ses polices d’assurance, les clauses d’exclusion de garantie que la jurisprudence déclare très régulièrement non formelles et limitées pour éviter des contentieux avec ses assurés, qui peuvent s’avérer couteux, d’autant que la “class action” américaine est sur le point d’intégrer notre système judiciaire
  • de veiller à ce que les clauses de ses polices ne conduisent pas à priver le contrat d’assurance de tout aléa.

 

 

 

2018-06-22T09:59:03+00:00