La responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales établies est contractuelle au sens du règlement Bruxelles 1 (Cass. Com., 20 septembre 2017, n°16-14.812)

Une société française et une société belge étaient en relations d’affaires depuis 7 ans.

La société française, s’estimant victime d’une rupture brutale des relations commerciales, a saisi le Tribunal de commerce de PARIS d’une demande en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code de commerce.

La société belge a soulevé une exception d’incompétence que la Cour d’appel a accueillie. En effet, selon l’article 5, point 1, sous b) du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juill. 2016, Granolo SpA c/ Ambroisi Emmi France SA, n° C-196/15), des relations commerciales, établies de longue date, doivent être qualifiées de « contrat de vente de marchandises » si l’obligation caractéristique du contrat en cause est la livraison d’un bien, ce qu’il appartient à la juridiction du fond de déterminer et que la cour d’appel a, en l’espèce, caractérisé.

La Cour de cassation devait donc se prononcer sur la question de savoir si :

  • L’action indemnitaire est de nature contractuelle : le lieu de livraison détermine alors la compétence juridictionnelle (en BELGIQUE en l’espèce) ;
  • L’action indemnitaire est de nature délictuelle : la compétence des juridictions françaises pouvait alors être retenue en l’espèce. C’est la solution consacrée en droit interne.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant :

« qu’aux termes de l’article 7, point 2, du règlement (UE) 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 14 juillet 2016 aff. C-196/15 Granolo SpA c. Ambroisi Emmi France SA), une action indemnitaire fondée sur une rupture brutale de relations commerciales établies de longue date ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi délictuelle, au sens de ce règlement, s’il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite reposant sur un faisceau d’éléments concordants, parmi lesquels sont susceptibles de figurer, notamment, l’existence de relations commerciales établies de longue date, la bonne foi entre les parties, la régularité des transactions et leur évolution dans le temps exprimée en quantité et en valeur, les éventuels accords sur les prix facturés et/ou sur les rabais accordés, ainsi que la correspondance échangée; ».

En présence d’un élément d’extranéité, les juridictions nationales doivent donc rechercher si l’existence d’une relation contractuelle tacite peut être retenue en fonction des éléments. Cela aura pour conséquence de donner à l’action en responsabilité pour rupture brutale de relations commerciales une nature contractuelle.

By | 2017-12-26T11:52:05+00:00 février 15th, 2018|responsabilité civile|0 Comments

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