Les accidents de la circulation-Fiche N°8 A savoir / A conseiller

Les accidents de la circulation et la loi de 1985 applicable aux accidents de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur : à savoir

1/ Les victimes d’accidents de la circulation bénéficient d’un droit à indemnisation automatique

La loi du 5 juillet 1985, relative à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, accorde à la victime d’un tel accident un droit à indemnisation intégrale, mécanique et automatique, qu’elle peut faire valoir auprès du ou des conducteurs de véhicules terrestres à moteur impliqués dans l’accident, et de leurs assureurs.

La notion d’implication est donc la notion clé, essentielle en la matière, un important contentieux s’y rapportant. Selon une jurisprudence ancienne et constante : est ainsi  impliqué dans un accident de la circulation :

 tout véhicule qui est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la réalisation de l’accident.

Lorsqu’il y a contact, l’implication ne fait pas vraiment doute. Reste que, même en l’absence de contact, il peut y avoir implication.

En effet, un véhicule qui ne serait pas entré en contact avec le véhicule accidenté, mais qui, par son comportement ou sa situation, aurait participé, à un quelconque titre que ce soit, à l’accident, peut engager la responsabilité de son conducteur. Ce peut être le cas d’un véhicule à l’arrêt au milieu d’une voie, d’un véhicule circulant très lentement sur une voie rapide ou ayant une trajectoire surprenante ou encore d’un véhicule prenant feu etc.

La responsabilité érigée par la loi de 1985 est une responsabilité dite objective, c’est-à-dire sans faute. Pour pouvoir engager la responsabilité du conducteur, la victime n’aura pas ainsi à établir la faute de ce dernier mais juste à établir l’implication de son véhicule dans l’accident.

 2/ Ce droit à indemnisation des victimes a toutefois des limites

L’indemnisation des dommages des victimes d’accident de la circulation peut toutefois être limitée ou exclue.

En vertu de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par la victime conducteur a pour effet, selon son degré de gravité, de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis si cette faute est en relation de causalité avec le préjudice.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.

Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure (voir notamment Cass. Ch. Mixte, 28 mars 1997). C’est au seul juge du fond qu’appartient l’appréciation de la faute et de ses conséquences sur l’indemnisation et l’exercice de ce pouvoir souverain, en faisant abstraction du comportement de l’autre.

S’agissant de la victime non-conducteur, seule la faute inexcusable est de nature à la priver de son droit à indemnisation et seulement si cette faute est la cause exclusive de l’accident. On entend par faute inexcusable :

la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Elle est rarement retenue et les affaires qui l’ont caractérisée renvoient toutes à des circonstances exceptionnelles et particulièrement graves. Il s’agit, par exemple, d’un piéton ivre qui, de nuit et hors agglomération, heurte un véhicule en sautant par-dessus un accotement bordant la voie de circulation.

 3/ Des recours peuvent être effectués entre co-responsables

En cas d’accident complexe, il se peut très bien que la victime se retourne contre l’un seul des véhicules impliqués dans l’accident. Le plus souvent, contre le conducteur qu’elle considère avoir commis une faute de conduite, mais rien ne l’y oblige.

Se posera alors éventuellement la question du recours entre co-impliqués ou co-responsables, que l’on désigne généralement sous le vocable de recours en contribution.

De jurisprudence ancienne et constante, ce recours se fera sur le fondement :

  • de l’article 1382 du Code civil, ce qui implique pour celui qui entend rechercher la responsabilité du conducteur du véhicule co-impliqué, de pouvoir démontrer une faute de conduite de la part de ce dernier, en lien avec l’accident
  • et de l’article 1251 du Code civil, qui prévoit et régit les cas de subrogation légale.

 Les accidents de la circulation : à conseiller

 Pennec & Michau conseille :

 Aux victimes :

  • de ne pas hésiter à solliciter réparation de leur préjudice auprès des conducteurs impliqués et de leurs assureurs, indépendamment de la question de savoir si l’un ou l’autre de ces conducteurs a ou non commis une faute de conduite, compte tenu du caractère automatique du droit à indemnisation de la victime d’un accident de la circulation : un conducteur impliqué dans un accident peut, en effet, engager sa responsabilité à l’égard des victimes même lorsqu’il n’a commis aucune faute de conduite
  • de recourir, en amont, à un avocat pour apprécier le droit à indemnisation, mais aussi et surtout pour valoriser le préjudice subi, ce qui est souvent une affaire complexe
  • de solliciter du juge des référés qu’il ordonne une expertise médicale afin de fixer le montant du préjudice

 

 

By | 2018-06-22T09:49:29+00:00 juin 1st, 2018|accident circulation|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.