La responsabilité civile -Fiche N°7 A savoir / A conseiller

Le droit de la responsabilité civile est partout : à savoir

Le droit de la responsabilité civile est le droit qui régit les conditions dans lesquelles une victime peut obtenir réparation de son préjudice. Il est, à ce titre, le support de toutes nos actions, professionnelles ou non. Le droit de la responsabilité civile est aussi divers que les domaines dans lesquels il peut intervenir. Il existe deux grandes distinctions qui permettent d’en appréhender les principaux mécanismes :

  • Responsabilité civile contractuelle/délictuelle
  • Responsabilité civile pour faute/sans faute.

 1/ Il faut distinguer la responsabilité civile délictuelle et contractuelle

La responsabilité civile délictuelle, ou extracontractuelle, est régie par les articles 1382 et suivants du Code civil. L’article 1382 du Code civil dispose que :

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La responsabilité civile contractuelle est régie par les articles 1147 et suivants du Code civil, hors dispositions particulières et spécifiques à certains contrats (contrats de location, de dépôt, de vente etc.).

Selon le grand principe du “non cumul” , dans les rapports entre cocontractants, les règles de la responsabilité civile contractuelle s’appliquent, alors qu’en l’absence de rapport contractuel entre les intéressés, les règles de la responsabilité civile délictuelle s’appliquent.

Néanmoins, que ce soit en matière contractuelle ou délictuelle, il est un triptyque essentiel. En effet, pour pouvoir obtenir réparation de son préjudice, une victime devra toujours prouver :

  • la faute ou le fait générateur de responsabilité
  • le lien de causalité
  • son préjudice.

A noter toutefois qu’en doctrine, certains contestent la réalité de la responsabilité civile contractuelle. En effet, selon certains auteurs, tels que le Professeur LETOURNEAU, il n’y aurait pas de responsabilité civile contractuelle, mais seulement de l’exécution par équivalent. Ces auteurs ne parlent ainsi jamais de “ faute contractuelle ” mais seulement de “ manquement contractuel ” ou d'” inexécution contractuelle “.

Cette positon est néanmoins combattue par certains auteurs prestigieux, tels que les Professeurs VINEY et JOURDAIN, qui soutiennent qu’hormis l’hypothèse d’une obligation de somme d’argent, il n’y a pas d’exécution par équivalent, mais bel et bien réparation et, donc, responsabilité. Cette controverse doctrinale peut paraître essentiellement théorique. Elle revêt néanmoins certains intérêts pratiques comme, par exemple, lorsqu’il s’agit de savoir si les dommages intérêts prononcés en contrepartie d’une prestation contractuelle non réglée doivent ou non donner lieu à l’application de la TVA.

 2 / Il faut aussi différencier responsabilité civile pour faute/sans faute

Au-delà de la grande distinction entre responsabilité civile contractuelle et responsabilité civile délictuelle, il est une autre grande distinction, transversale opposant les responsabilités pour faute, dites  “subjectives”, et les responsabilités sans faute, dites “objectives“.

Cette distinction existe en réalité principalement en matière délictuelle.

 3/ En matière contractuelle, on oppose obligations de moyens/de résultat

En matière contractuelle et stricto sensu, la responsabilité est toujours pour faute puisque le cocontractant victime devra toujours prouver le manquement contractuel dont il prétend subir un préjudice. Reste que, selon les cas, le manquement contractuel sera plus ou moins facile à établir.

En effet, en présence d’une obligation de résultat (comme cela prévaut en matière d’obligation de sécurité), il suffira à la victime de prouver que le résultat n’a pas été obtenu pour établir son droit à réparation. Alors qu’en présence d’une simple obligation de moyens (comme cela est le principe en matière contractuelle et prévaut en matière d’obligation de conseil), la victime devra prouver que le cocontractant n’a pas tout mis en oeuvre pour parvenir au résultat escompté.

4/ Le cas de la responsabilité du fait de ses sous-traitants

Une entreprise qui se substitue un tiers dans l’exécution de ses obligations contractuelles est tenue à l’égard de son cocontractant, des manquements que ledit substitué commettrait. Le cocontractant est, en effet, responsable des fautes de son ou de ses sous-traitants. Il s’agit là d’un principe régulièrement appliqué par la jurisprudence qui s’explique par le souci de garantir une juste indemnisation au cocontractant victime qui n’a très souvent même pas connaissance de l’intervention d’une société tierce en qualité de sous-traitant et qui n’ a aucune raison de subir l’éventuelle insolvabilité de cette dernière qu’il n’a jamais choisie.

Cette responsabilité pourrait se présenter comme une responsabilité sans faute pour le fait fautif d’autrui. Il n’est, en effet, pas nécessaire d’établir la faute personnelle de la société pour établir sa responsabilité ; il suffit de justifier du manquement contractuel du sous-traitant. Reste que ce manquement sera apprécié à l’aune des engagements contractuels du donneur d’ordre, seul cocontractant de la victime.

Cette responsabilité demeure, par ailleurs, une responsabilité pour faute dans la mesure où elle est sous-tendue par l’idée que le cocontractant, qui s’est substitué une société qui a failli à sa mission contractuelle, a en réalité mal choisie ladite société.

 5/ Le cas de la responsabilité du fait des choses

La responsabilité du fait des choses est une création prétorienne créée sur la base de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil selon lequel :

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Cette responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde peut trouver à s’appliquer dans une multitude de cas. Notamment en cas de chute ou de dommages causés par une chose inerte ou non.

Dans ces hypothèses, la victime aura juste à établir le fait de la chose et la qualité de gardien de la chose de celui dont elle recherche la responsabilité, le propriétaire de la chose étant présumé en être le gardien.

En jurisprudence, les questions à trancher portent généralement :

  • sur la garde, avec des distinctions doctrinales et jurisprudentielles telles que la garde de la structure/la garde de comportement
  • sur le lien de causalité, étant précisé que la jurisprudence exige en présence d’un choc avec une chose inerte que la victime établisse le comportement anormal de la chose.

 6/ Les cas de responsabilités du fait d’autrui

La responsabilité du fait d’autrui couvre plusieurs réalités spécifiques. On retrouve :

  • la responsabilité des père et mère du fait de leurs enfants mineurs, régie par l’article 1384, alinéa 4 du Code civil
  • la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés, régie par l’article 1384, alinéa 5 du Code civil
  • la responsabilité des instituteurs et des artisans du fait de leurs élèves ou apprentis, régie par l’article 1384, alinéa 6 du Code civil.

Il s’agit de responsabilités sans faute du fait fautif d’autrui En effet, la victime, pour obtenir réparation, n’aura pas à démontrer la faute de celui dont elle entend rechercher la responsabilité mais devra prouver le fait fautif de celui dont ce dernier doit répondre ainsi que le lien de causalité de celui-ci avec le préjudice invoqué.

La responsabilité civile : à conseiller

Pennec & Michau conseille :

 Aux victimes et personnes dont la responsabilité civile est recherchée :

  • de consulter un avocat pour apprécier les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité et les chances/risques de succès d’une action, le droit de la responsabilité civile étant un droit particulièrement complexe recouvrant des réalités très diverses et supposant des compétences juridiques pointues
  • pré constituer les preuves des 3 conditions de mise en oeuvre d’une action en responsabilité : la faute, le préjudice subi et le lien de causalité entre les deux.

 

By | 2018-06-22T09:50:23+00:00 mai 1st, 2018|Non classé|0 Comments

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