L’article L. 211-9 du Code des assurances impartit un certain délai à l’assureur responsabilité d’un véhicule pour formuler une offre d’indemnisation à la victime d’un accident de la circulation.
L’arrêt commenté rappelle que le montant de l’indemnité offerte ou allouée produit intérêt au double du taux légal « à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement définitif »
Par ailleurs, l’assureur indiquait avoir formulé une offre par la voie de ses conclusion de première instance, mais la cour d’appel avait considéré que « ces conclusions ne sauraient être assimilées à une telle offre en ce que les propositions de règlement ne procèdent pas d’une démarche volontaire mais sont opposées en défense aux réclamations de la victime initiées à l’encontre de l’assureur par voie d’assignation en paiement ».
La Cour de cassation casse l’arrêt, affirmant « qu’une offre peut être faite, en cours d’instance, par voie de conclusions ».
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